| Echos du Crédit - Jurisprudence RCD |
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C.T. Mons (10ème Ch.), 15 février 2012, RG n° 2011/AM/460
Quand une procédure de règlement collectif de dettes devient-elle contradictoire ? « C’est par la notification du procès-verbal de carence et leur convocation corrélative parle greffier, en exécution de l’article 1675/11, §2, du Code judiciaire, à l’audience appelée à débattre d’un plan de règlement judiciaire que la procédure revêtira un caractère contradictoire ». Dès lors, lorsqu’un procès-verbal de carence et une requête en établissement d’un plan judiciaire ont été déposés au greffe par le médiateur sans que ledit greffe ait convoqué notamment le médiateur et les créanciers à comparaître à une audience où le juge se prononcerait sur un éventuel plan judiciaire, l’acte de désistement d’instance déposé entretemps par le requérant ne doit pas être communiqué aux créanciers et ceux-ci ne doivent pas être convoqués à une audience pour débattre de la demande de désistement. Le requérant peut renoncer à sa demande de désistement tant que ce dernier n’a pas été décrété ou acté par le juge. Si tel est le cas, l’appel que le requérant interjetterait contre cette décision au motif qu’il aurait cru erronément devoir se désister pour pouvoir reprendre une activité de travailleur indépendant devrait être déclaré non recevable à défaut d’intérêt – c'est-à-dire de grief contre la décision – dans le chef de ce requérant. C.T. Mons (10ème Ch.), 3 avril 2012, RG n° 2012/AM/32
Quelle est l’incidence de la période séparant la date de la décision d’admissibilité de celle du plan de règlement judiciaire si cette période est manifestement excessive et si elle est principalement imputable à des faits étrangers au dossier proprement dit ? En fixant le point de départ du plan avant la date du jugement qui l’arrête ou en réduisant la durée de ce plan ?
Il y a lieu de réduire à trois ans la durée d’un plan de règlement judiciaire comportant une remise partielle en principal lorsque ce type de plan est le seul qui puisse être retenu, qu’un délai de cinq ans s’est déjà écoulé depuis la date de la décision d’admissibilité, que la longueur de ce délai est principalement et manifestement due aux dysfonctionnements majeurs dans la gestion du dossier par un médiateur de dettes, carences qui ont d’ailleurs conduit au remplacement de ce médiateur. En effet, en l’espèce, les parts indivises que le requérant possédait dans différents immeubles ont déjà été vendues, le requérant n’étant propriétaire d’aucun autre immeuble. Par ailleurs, compte tenu de la somme qui peut être retenue sur ses revenus en faveur des créanciers, le solde de son endettement en principal subsistant après la répartition entre les créanciers du produit de la vente de ses droits indivis, ne pourra être remboursé dans un délai n’excédant pas cinq années. Une remise de dettes partielle en principal s’impose donc mais la durée d’un plan judiciaire comportant cette remise ne peut être inférieure à trois ans.
Cependant, le point de départ de ce plan ne peut être fixé à une date antérieure à celle du jugement qui l’arrête. En effet, « dans la mesure où la durée d’un plan de règlement judiciaire résulte de la décision du juge, il ne peut prendre cours avant la date du jugement qui en fixe les conditions ».
T.T. Nivelles (section de Nivelles – 7ème Ch.), 9 janvier 2012, RG n° 10/397/B
Faut-il à tout prix un plan de règlement si les sommes que le requérant peut consacrer au désintéressement de ses créanciers sont totalement disproportionnées par rapport à son endettement ?
Il y a lieu d’ordonner une remise totale de dettes lorsque les créanciers du requérant se désintéressent manifestement de la procédure compte tenu, vraisemblablement, du caractère très faible des paiements qu’un plan de règlement pourrait leur offrir par rapport au montant très important de l’endettement – lequel résulte de la faillite du requérant – et qu’un plan aurait presque pour seul effet d’alourdir plus encore les charges administratives des services du tribunal. En effet, même si environ un tiers des revenus du requérant seraient saisissables et même si le montant des charges de son ménage, tel qu’il a été évalué par le médiateur de dettes, demeure inhabituel après avoir été réduit, ces revenus et ces charges – dont le requérant doit supporter la moitié – sont tels qu’aucune somme ne pourrait être retenue en faveur des créanciers sur le salaire mensuel du requérant et que seule une partie du double pécule de vacances pourrait être consacrée au remboursement de ses dettes. T.T. Mons (section de Mons – 10ème Ch.), 27 mars 2012, RG n° 07/251/B Une remise de dettes, voire un plan de règlement judiciaire, peuvent-ils être refusés ? Sur base de quel type de considération ? « L’imposition d’un plan ou l’octroi d’une remise de dettes ne constituent pas un droit automatique ou absolu ». « Le texte de la loi recourt au verbe ‘pouvoir’ (art. 1675/12 : ‘le juge peut imposer un plan … ‘ ; art. 1675/13 : ‘le juge peut décider de toute autre remise …’ ; art. 1675/13bis : ‘le juge peut, en pareil cas, accorder la remise …’) et vise explicitement le ‘rejet’ du plan de règlement (art. 1675/7, §1er, al. 3) ou du règlement collectif de dettes (art. 1675/7, §4). La Cour constitutionnelle a également rappelé que le juge n’est pas obligé d’accorder une remise de dettes et qu’il dispose d’un pouvoir de décision. » « L’opportunité d’un plan de règlement peut être appréciée au regard du respect par le (requérant) de ses obligations découlant de la procédure. De même, il n’est pas exclu que la nature de certaines dettes puisse conduire au refus d’une remise de dettes et, en conséquence, au rejet d’un plan de règlement. Le juge doit donc apprécier l’imposition d’un plan de règlement judiciaire et les conditions de celui-ci au regard des intérêts et du débiteur (requérant) et des créanciers. » Ainsi, il n’y a pas lieu d’accorder une remise de dettes, ni même d’imposer un quelconque plan de règlement judiciaire lorsque le requérant en règlement collectif de dettes est, sur base d’un jugement civil, redevable envers une association dont elle était la trésorière de sommes importantes qu’elle a détournées du compte bancaire de cette association – ce qu’il a reconnu –, ces sommes constituant près de la moitié de son endettement total. Il en est d’autant plus ainsi qu’entre citation et jugement, le requérant a contracté un prêt à tempérament qui n’a pas été affecté au remboursement du montant incontestablement dû à l’association et qui n’a plus été remboursé après qu’il ait été déclaré admissible au règlement collectif. Le fait que, suivant le projet de plan amiable élaboré par le médiateur de dettes, toutes les dettes seraient remboursées sur une période de cinq années ne rend pas un plan judiciaire nécessaire ou opportun dans ce cas. En effet, la valeur des droits immobiliers détenus par le requérant dans son habitation excède le montant total de son endettement ; il ne se trouverait donc plus dans une situation de surendettement. Par ailleurs, le droit à une vie conforme à la dignité humaine n’implique pas celui de conserver la propriété de son habitation. En outre, si on tient compte de ce que cinq ans se sont écoulés depuis le début de la procédure, le délai de remboursement proposé par le médiateur est excessif. Effectivement, la victime des fraudes commises par le requérant devrait finalement attendre dix ans avant d’être indemnisée et ce, sans percevoir d’intérêts, ce qui engendrerait pour elle des difficultés financières, alors que le requérant, après avoir avoué les détournements, s’était engagé à la rembourser en trois mois. T.T. Nivelles (section de Nivelles – 7ème Ch.), 9 janvier 2012, RG n° 10/338/B
A quelles conditions le requérant peut-il conserver son véhicule, financé par un crédit toujours en cours et dont il a besoin pour se rendre au travail ?
Dans le cadre d’un plan de règlement judiciaire comportant une remise de dettes en principal, la voiture appartenant au requérant et dont le prix d’achat a été payé à crédit doit être vendue à moins que cette vente ne présente pas d’intérêt économique. Ce dernier cas se rencontre notamment lorsque le véhicule – d’occasion – est nécessaire pour que le requérant puisse se rendre sur son lieu de travail, la privation de celui-ci l’empêchant d’avoir une activité professionnelle, de percevoir des revenus et, en fin de compte, de mettre en œuvre un plan de remboursement des créanciers, et lorsque cette vente n’apporterait qu’un gain assez faible pour les créanciers compte tenu de la nécessité d’acheter un autre véhicule d’occasion.
S’il n’en est pas ainsi, le remboursement du prêt doit se poursuivre jusqu’à son terme en intégrant les mensualités dans le pécule de la médiation et, si leur paiement a été suspendu, en prolongeant la durée du prêt à concurrence du nombre de mois s’étant écoulés depuis cette décision. Les mensualités dues pour la période postérieure à cette décision ne font en effet pas partie du passif à apurer dans le cadre du plan de règlement. Par contre, les mensualités dues pour la période antérieure à la décision d’admissibilité font partie de ce passif et doivent être intégrées dans le plan.
Par ailleurs, il y a lieu de prévoir dans le plan que :
T.T. Arlon (7ème Ch.), 19 avril 2012, RG n° 08/251/B La procédure doit-elle nécessairement déboucher sur un plan de règlement ou une remise totale de dettes lorsque les ressources du requérant sont insuffisantes pour dégager un dividende en faveur des créanciers ? Le plan de règlement et la remise totale de dettes doit permettre d’atteindre le but assigné par l’article 1675/3 du Code judiciaire à la procédure de règlement collectif de dettes, à savoir « le rétablissement de la situation financière du (requérant) dans le cadre, d’une part, du remboursement des créanciers et, d’autre part, du respect de la dignité humaine du (requérant) et de sa famille ». Le remboursement de tout ou partie des dettes du requérant constitue donc une partie de cet objectif dont la réalisation doit être poursuivie dans la mesure du possible. « S’il apparaît qu’aucun plan de remboursement des créanciers n’est possible en raison de l’insuffisance des ressources du requérant, le juge peut accorder la remise totale des dettes, sans plan de règlement (article 1675/13bis du Code judiciaire). Encore faut-il, pour respecter le but fixé par l’article 1675/3 du Code judiciaire, qu’il y ait dans le chef du (requérant) une réelle volonté de désintéresser au moins partiellement ses créanciers, même si cela n’est pas possible. » Cependant, l’impossibilité de dégager une somme à verser aux créanciers ou l’apparition d’une nouvelle dette d’impôt durant la procédure de règlement collectif du fait de l’insuffisance des revenus du requérant ne justifient pas à eux seuls le rejet d’un plan ou d’une remise totale de dettes. Il en est autrement lorsque le requérant n’accomplit aucune démarche utile lui permettant d’obtenir des revenus, notamment en trouvant un emploi. A ce titre, à moins qu’il ne démontre que l’exercice de certaines tâches lui serait physiquement ou intellectuellement impossible, le requérant doit rechercher activement du travail dans tous les secteurs d’activité possibles, que ses démarches aboutissent ou non. Le fait de ne pas disposer d’un véhicule ou d’avoir un adolescent à charge ne peut a priori le dispenser de respecter cette obligation. C.T. Bruxelles (12ème Ch.), 13 mars 2012, RG n° 2011/AB/402
Le SPF Finances peut-il compenser une pension alimentaire dont il a fait l’avance (par le biais du SECAL) à la place du requérant en règlement collectif de dettes et qui était due par celui-ci avant le début de cette procédure avec un crédit d’impôt né durant ladite procédure ?
« Par dérogation au mécanisme normal de la compensation, l’article 1298 du Code civil dispose que, d’une manière générale, il n’y a pas de compensation au préjudice des droits acquis des tiers. Cette disposition permet de préserver l’égalité des créanciers d’un même débiteur en cas de concours. Ainsi, la compensation après l’admissibilité à la procédure de règlement collectif de dettes est, en principe, exclue. Toutefois, la compensation est à nouveau possible, malgré l’existence d’un concours lorsqu’il existe entre les dettes réciproques une étroite connexité (Cass., 7/5/2004, RG C030258F, www.juridat.be). L’appréciation de la connexité entre deux dettes réciproques relève en principe du pouvoir du juge du fond (cf. Cass., 2/9/1982, JT, 1982, p. 39 ; Cass., 12/1/1996, RG C950156F, RW, 1996-97, 269, www.juridat.be ; Cass., 30/9/2005, RG C040513F, www.juridat.be). Le lien de connexité fait en effet naître entre les obligations réciproques une étroite dépendance à laquelle l’institution du concours ne met pas fin. La méconnaissance de la compensation dans les cas où il existe une connexité étroite entre les créances ne porte pas atteinte à la règle de l’égalité entre les créanciers (Cass., 7/2/2004, RG C030258F, www.juridat.be). La compensation est ainsi possible dans ces circonstances même si les conditions de la compensation n’ont été remplies que postérieurement à l’admissibilité à la procédure de règlement collectif de dettes (cf. P. Van Ommeslaghe, « Le droit des obligations », 1987/1081). Toutefois, même en cas de dettes connexes, la compensation reste, en principe, exclue entre les dettes et les créances nées avant la naissance du concours et les créances et les dettes nées après le concours (cf. Cass., 2 septembre 1982, R.W., 1983-84, p. 523, Arr. Cass., 1982-1983, p. 3 ; Cass., 12 janvier 1996, R.W., 1996-97, p. 269). » Dès lors, si le SPF Finances (SECAL) a fait l’avance de pensions alimentaires dues par le requérant en règlement collectif de dettes avant qu’il ait été déclaré admissible à cette procédure et est chargé de les recouvrer auprès de ce requérant, la compensation ne peut avoir lieu entre cette dette et un crédit d’impôt né d’une activité professionnelle du requérant postérieure à l’admissibilité. Certes, l’article 334, alinéa 3, de la loi-programme du 27 décembre 2004 « entend au moins partiellement déroger à l’article 1298 du Code civil, en autorisant, malgré le concours, une compensation après admissibilité entre les créances qui ne présentent pas un lien étroit de connexité ». « La modification introduite (à cet article) par la loi du 21 décembre 2008 généralise ce système de compensation de dettes à l’ensemble des impôts ou des créances non-fiscales dont la perception et le recouvrement sont assurés par le SPF Finances. L’extension vise notamment le recouvrement des avances accordées par le Service des créances alimentaires (cf. rapport Ch., doc. 52 1607/14, p. 12) ». « Par contre, il ne résulte ni de l’article 334, alinéa 3, de la loi-programme, ni des travaux préparatoires à cette disposition, que le législateur ait entendu déroger à la condition que les créances à compenser sur les dettes en concours soient nées avant le concours. C’est en ce sens que la Cour de cassation paraît avoir pris position en matière de faillite (cf. Cass. (1ère ch.), 24 juin 1010, RG F.09.0085.N, www.juridat.be). L’arrêt de la Cour de cassation se prononce sur la base de l’article 334 avant sa modification en 2008, mais cette modification paraît sans incidence sur le raisonnement tenu par la Cour (cf. R.W., 2010-11, liv. 20, note HOUBEN R., p. 848). « Par ailleurs, au cas où l’article 334 de la loi-programme devait recevoir une autre interprétation que celle retenue ci-avant par la Cour de céans, il pourrait être sérieusement mis en doute que cette interprétation soit conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’elle conférerait un privilège au bénéfice du SPF Finances dont l’ampleur ne serait pas raisonnablement justifié au regard de l’objectif poursuivi par le législateur. Cette interprétation serait de nature à permettre au SPF Finances de rembourser les dettes en concours à l’aide de précomptes ou versements provisionnels excédentaires perçus après ou ayant trait à des périodes postérieures à la naissance du concours. Or, l’administration fiscale est appelée, contrairement à un créancier ordinaire, à maintenir une relation financière avec (le requérant) tout au long de la procédure en règlement collectif de dettes. »
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