Echo du crédit numéro 33


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C.T. Liège (10ème Ch.), 6 décembre 2011, RG 2011-AL-326

La suspension des poursuites vaut-elle pour toutes les dettes nouvelles ?

Les dettes de la masse peuvent être recouvrées sur l’actif du patrimoine du débiteur requérant, soit les biens lui appartenant au moment de la décision d’admissibilité à la procédure de règlement collectif de dettes et ceux qu’il acquiert durant le cours de cette procédure si ces dettes ont été contractées dans l’intérêt des créanciers de cette masse. Tel n’est pas le cas des dettes résultant d’un cautionnement donné par le débiteur requérant pour garantir le paiement de sommes dont des proches sont redevables à leur bailleur.


C.T. Liège (10ème Ch.), 6 décembre 2011, RG 2011-AL-369

Les demandeurs d’emploi dont les allocations sont insaisissables peuvent-ils être privés du règlement collectif de dettes ?

« Le caractère exceptionnel d’une remise totale de dettes, sans plan, exige que le juge saisi de pareille demande examine très rigoureusement les conditions de son application, sans négliger que la remise de dettes peut réaliser l’objectif de rétablissement de la situation financière, conformément à l’article 1675/3, alinéa 3 du Code judiciaire ».

Toutefois, le fait que le débiteur requérant ne perçoive que des allocations de chômage, que celles-ci soient insaisissables et que sa situation puisse encore s’améliorer ne suffit pas à lui interdire l’accès à la procédure de règlement collectif de dettes lorsque ses difficultés pour retrouver un emploi sont prouvées compte tenu de problèmes de santé entravant sa capacité à travailler dans un secteur très spécialisé (soudure) et qu’aucun indice d’activités irrégulières n’est établi. L’âge ne constitue pas une condition d’accès ou d’exclusion par rapport à cette procédure.


C.T. Liège (10ème Ch.), 20 décembre 2011, RG 2011-AL-568

Le délinquant qui, manifestement, n’a pas organisé son insolvabilité doit-il toujours bénéficier du règlement collectif de dettes ?

 « Le fait d’avoir commis des infractions pénales ne s’oppose pas à une éventuelle admission à la procédure de règlement collectif de dettes. Cette procédure n’est toutefois pas organisée pour permettre à un débiteur d’échapper à ses devoirs. Au terme de son instruction,  la cour considère comme le premier juge que (le débiteur requérant) poursuit l’objectif de ne pas assumer ses responsabilités après avoir été condamné par les juridictions répressives. Les motifs retenus par la cour sont les suivants :

-l’endettement principal trouve sa cause dans les condamnations judiciaires au paiement d’amendes.

-le débiteur ne précise aucune intention de paiement de ses dettes, conformément à l’article 1675/3, al. 3 du Code judiciaire. L’appelant est actuellement incapable d’affecter le moindre montant mensuel pour le remboursement de ses créanciers.

-le débiteur ne précise nullement une argumentation cohérente conforme aux objectifs de la législation, alors qu’il ressort sans ambiguïté qu’il poursuit l’objectif d’échapper à ses responsabilités, après avoir eu une activité délinquante, puis en ayant recours à la solidarité publique. Monsieur W. n’établit nullement sa réelle intention de travailler dans le respect des règles. Il ne rend compte d’aucun projet concret. »


C.T. Mons (10ème Ch.), 2 novembre 2001, RG 2011/AM/156

Le gérant d’une SPRLU : un commerçant qui ne peut prétendre à une procédure de règlement collectif de dettes ?

« Trois conditions d’acquisition de la qualité de commerçant sont identifiés au départ de la définition légale :

-l’accomplissement d’actes de commerce ;

-à titre professionnel ;

-en son nom et pour son compte.

Ainsi, les actes de commerce accomplis dans un but professionnel doivent l’avoir été « en son nom et pour son compte », ce qui exclut de la catégorie des commerçants ceux qui agissent pour le compte d’autrui, le directeur de société, le gérant appointé d’un magasin ou encore les administrateurs et gérants de sociétés commerciales ainsi que les mandataires en général (voyez : Y. De Cordt, C. Delforge, T. Léonard et Y. Poullet, « Manuel de droit commercial », Ed. Anthemis, Louvain, 2009, p. 43).

Dès lors qu’il est incontestable que l’objet de la SPRLU était commercial puisqu’il visait à poser des actes réputés commerciaux énumérés aux articles 2 et 3 du Code de commerce, Monsieur J. (le débiteur requérant) ne saurait avoir été revêtu de la qualité de commerçant, ce statut n’ayant appartenu qu’à la personne morale constituée sous forme de SPRLU.

D’autre part, aux termes des articles 210 et 211 du Code des Sociétés, la SPRL(U) se définit comme une société constituée par une ou plusieurs personnes dont les associés ne sont tenus qu’à concurrence de leur apport.

La qualité de gérant et d’associé unique d’une SPRLU dans le chef de Monsieur J. ne constitue, dès lors, pas un obstacle à son admission au bénéfice de la procédure en règlement collectif de dettes ».

 

T.T. Huy (6ème Ch.), 9 décembre 2011

Le SPF Finances, un créancier si particulier qu’il mérite dans certains cas d’être payé en premier lieu ?

 « Suivant la jurisprudence majoritaire et la doctrine, (le) principe d’égalité des créanciers se concrétise par une répartition au marc le franc entre les créanciers des fonds se trouvant sur le compte de la médiation et il n’est pas possible d’y déroger. Cependant, l’article 1675/7, §3 du Code judiciaire permet au juge d’autoriser un acte susceptible de favoriser un créancier lorsqu’il l’estime justifié ».

Cette disposition pourrait permettre au juge de favoriser le SPF Finances dans l’hypothèse où la créance de celui-ci est élevée tant du point de vue de son montant que du point de vue de la part qu’il représente dans le principal du passif du débiteur requérant, compte tenu de la personnalité juridique fondamentalement différente qu’a ce créancier par rapport à celle des créanciers privés, du traitement particulier que lui réserve le législateur sur le plan du recouvrement de ses créances et du fait qu’il est un créancier de la masse tout en étant simultanément un débiteur de revenus dans bon nombre de procédures de règlement collectif de dettes.

Une telle interprétation du texte légal précité génère cependant des discriminations entre les créanciers. Il convient en conséquence de poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles suivantes :

« 1. L’article 1675/7, §3 du Code judiciaire, lu en combinaison avec l’article 1675/13, §1er, second tiret du Code judiciaire, viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lus seuls ou conjointement avec les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et 1er du Protocole additionnel du 20 mars 1952, dans l’interprétation suivant laquelle le juge peut, lorsque des circonstances particulières le justifient, s’écarter du principe d’égalité des créanciers lorsqu’il s’agit de procéder à la répartition des dividendes aux créanciers de la masse et peut donc parfois réserver un sort plus favorable à certains créanciers, notamment les créanciers publics et, en particulier, le SPF Finances ?

2. L’article 1675/13, §1er, second tiret du Code judiciaire, lu en combinaison avec l’article 1675/7, §3 du Code judiciaire viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lus seuls ou conjointement avec les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et 1er du Protocole additionnel du 20 mars 1952, dans l’interprétation suivant laquelle le juge doit respecter strictement le principe d’égalité des créanciers lorsqu’il s’agit de procéder à la répartition des dividendes aux créanciers de la masse et ne peut donc jamais réserver un sort plus favorable à certains créanciers, notamment les créanciers publics et, en particulier, le SPF Finances, même lorsque des circonstances particulières le justifient ? ».


T.T. Namur (9ème Chambre), 9 janvier 2012, RG n° 08/2537/B

Comment apprécier la négligence et l’inertie d’un médiateur lorsqu’il s’agit de statuer sur son remplacement éventuel ?

Il s’avère absolument nécessaire de procéder au remplacement du médiateur de dettes qui, depuis la décision d’admissibilité prononcée six ans auparavant, n’a pas accompli sa mission ni diligenté la procédure, s’abstenant de déposer un procès-verbal de carence ou un projet de plan amiable de règlement qui soit de nature à recueillir l’accord du débiteur requérant ou de la majorité des créanciers en prenant en considération les particularités de l’espèce et ce, en dépit de plusieurs rappels et demandes d’information. Il est en outre tenu compte du fait que le débiteur requérant et le créancier qui sollicite le remplacement de ce médiateur n’ont plus confiance en celui-ci.


C.T. Mons (10ème Chambre), 16 novembre 2011, RG n° 2011/AM/304

Droits de la défense violés, décision annulée, débiteur requérant réintégré ! Question subsidiaire : quel tarif choisir pour les frais et honoraires du médiateur de dettes ?

« Le respect des droits de la défense constitue un principe général de droit (Cass., 02/05/1961, Pas., I, p. 926), lequel induit le respect du principe du contradictoire et celui de l’égalité des armes (CEDH, 15/07/1993, en cause de Ernst c/ Belgique et Cass., 22/03/1993, Pas., I, p. 308). Le principe du contradictoire signifie, ainsi, qu’une partie ne peut être correctement jugée sans avoir eu l’occasion de contredire toutes les prétentions de son adversaire : chaque partie doit avoir été entendue et avoir été en mesure de connaître exactement la demande de ses adversaires ainsi que de pouvoir prendre possession des pièces servant de soutènement à ses moyens ».

« Le juge doit, aussi, respecter lui-même le principe du contradictoire à l’égard des parties en évitant de les « surprendre » par l’évocation d’éléments de fait ou une qualification sur lesquels les parties n’ont pas eu l’occasion de débattre ».

Ces principes ne sont pas respectés lorsque :

- après avoir été informé par le médiateur de dettes du dépôt d’un procès-verbal de carence – lequel faisait suite au refus par le juge d’homologuer son projet de plan de règlement amiable – et avoir été invité à comparaître en vue de l’adoption d’un éventuel plan de règlement judiciaire, le débiteur requérant a été confronté à la dénonciation par un créancier de rentrées financières non déclarées et d’un train de vie inadaptés sans que les conclusions et les pièces produites par ce créancier lui été préalablement communiquées ;

- sur base de ces arguments, le juge a considéré que l’attitude du débiteur requérant était manifestement incompatible avec les obligations que lui imposait la procédure de règlement collectif de dettes et a décidé de rejeter sa demande à bénéficier de cette procédure en s’abstenant soit de remettre l’affaire à une audience ultérieure, soit d’ordonner une réouverture des débats pour permettre au débiteur requérant de préparer sa défense.

Une telle décision doit être annulée : le débiteur requérant retrouve son droit à bénéficier de tous les effets de la procédure de règlement collectif de dettes et il y a lieu à nouveau de statuer sur le fondement de l’état de frais et honoraires du médiateur. Si cette décision n’avait pas été annulée, ce dernier n’aurait pu remettre en cause la taxation de son état dans le cadre d’un appel incident. En effet, l’appel principal formé par le débiteur requérant contre la décision en cause n’est pas dirigé contre le médiateur mais contre les créanciers. Par ailleurs, si le débiteur requérant et le médiateur n’ont pas conclu l’un contre l’autre mais en présence l’un de l’autre, ils ne peuvent être considérés comme ayant été des adversaires, ce qui exclut que l’un dirige son appel contre l’autre.

Le tarif applicable à l’état de frais et honoraires du médiateur est celui en vigueur au moment où les prestations reprises dans cet état ont été accomplies et non celui en vigueur au moment où l’état devra être honoré.


C.T. Liège (10ème Ch.), 20 décembre 2001, RG n° 2011-AL-562

La révocation est-elle la seule réponse pour le débiteur requérant privé de revenus par sa seule négligence ?

Le fait que le débiteur requérant soit privé de revenus suite à une négligence de sa part et qu’en conséquence, le plan de règlement ne puisse plus être exécuté justifie davantage l’adaptation de ce plan qu’une révocation de celui-ci et de la décision admissibilité lorsque :

-le débiteur requérant a respecté précédemment ses obligations découlant de la décision d’admissibilité ;

-l’absence de revenus  résulte de la décision de l’ONEM de suspendre son droit à percevoir des allocations de chômage durant 52 semaines pour s’être présenté tardivement au service de placement et/ou de formation du FOREM et de la décision du CPAS de lui refuser l’aide sociale pendant cette période ;

-l’apparition de dettes nouvelles est à mettre en relation avec cette situation ;

-la perte de repères sociaux qui s’en est suivie pour le débiteur requérant est à l’origine de son absence de réponse aux interpellations qui lui ont été faites par le médiateur de dettes ;

-le débiteur requérant a reconnu ses manquements et son inertie et s’est engagé à respecter très scrupuleusement toutes obligations contenues dans le plan de règlement ;

-il a pu entre-temps retrouver une occupation temporaire en qualité de travailleur intérimaire et perçoit à nouveau des allocations de chômage ;

-il n’est pas établi qu’il a fait de fausses déclarations.